Code de l'environnement

Article D594-11

Article D594-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de constitution et de transmission d'un inventaire des actifs de couverture

Résumé L'exploitant doit tenir un registre des actifs de couverture et le mettre à jour régulièrement pour que l'autorité puisse le vérifier.

I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.

II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :

-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;

-une fois tous les trois mois dans les autres cas.

En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.

L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.


Historique des versions

Version 1

I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.

II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :

-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;

-une fois tous les trois mois dans les autres cas.

En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.

L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.