Code de l'environnement

Article R593-39

Article R593-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures provisoires de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité nucléaire peut prendre des mesures temporaires en cas d'urgence pour protéger l'environnement.

Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une autorité supplémentaire dans la prise en charge des mesures provisoires

Résumé des changements La décision relative aux mesures provisoires est désormais prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et par l'Autorité de radioprotection, ajoutant une autorité supplémentaire.

Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.