Code de l'environnement

Article R543-170

Article R543-170

Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 2016

Abrogé le vendredi 2 décembre 2022

Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 7 février 2011

Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.

Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.

Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.

Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.

Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.

Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.

En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.