Code de l'environnement

Article R543-151

Article R543-151

Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

Abrogé le dimanche 5 mars 2023

Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.