Code de l'environnement

Article R543-129-2

Article R543-129-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'entreposage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles

Résumé Les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles doivent être stockés séparément pour éviter les dangers pour la santé et l'environnement.

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Abrogé le lundi 18 août 2025

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2009

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.