Code de l'environnement

Sous-section 4 : Dispositions pénales

Article R543-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales relatives aux emballages non conformes

Résumé Il est interdit de vendre des emballages non conformes ou mal étiquetés et de ne pas fournir les papiers nécessaires.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ;

2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Article R543-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le mélange et la gestion incorrecte des déchets d'emballage

Résumé Mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets ou les gérer sans contrat est puni par la loi.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.