Code de l'environnement

Article R543-70

Article R543-70

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le jeudi 9 mars 2023

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.