Code de l'environnement

Article R543-60

Article R543-60

Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.