Article R543-60
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
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