Code de l'environnement

Article R543-32

Article R543-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités de traitement et de décontamination des PCB

Résumé Le traitement des PCB consiste à les détruire, tandis que la décontamination consiste à en réduire la quantité dans les objets.

I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.

Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.

Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’élimination avec contrôle post‑décontamination

Résumé des changements La nouvelle version étend la définition aux appareils contenant des PCB en fixant un seuil cumulé inférieur à 50 ppm, introduit une analyse obligatoire entre six et douze mois après remise en service (et un suivi spécial pour plus de 150 dispositifs), supprime les exigences relatives au liquide de remplacement sécuritaire et modifie la règle d’étiquetage.

I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.

Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.

Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère de réutilisation/recyclage dans la définition d’une décontamination

Résumé des changements La nouvelle version supprime le besoin que les appareils soient réutilisés ou recyclés après nettoyage ; elle ne demande désormais plus qu’ils soient traités pour réduire les niveaux de PCB.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.