Code de l'environnement

Article R543-26

Article R543-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des détenteurs d'appareils contenant des PCB

Résumé Si vous avez un appareil avec des PCB, vous devez vérifier combien il y en a et suivre les règles.

Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.

Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives liées au seuil volumique

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation déclarative liée à un seuil volumique (5 dm³) et remplace les exigences détaillées par une simple obligation pour le détenteur d’appareils contenant des PCB : il doit connaître leur teneur et se conformer aux modalités d’analyse définies par décret ministériel.

Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.

Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

La déclaration contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;

4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;

5° Date de la déclaration.

Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.