Code de l'environnement

Article D543-273

Article D543-273

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance, suspension et retrait de l'agrément pour les installations de recyclage de navires

Résumé Les installations de recyclage de navires doivent suivre des règles spécifiques pour obtenir ou perdre leur autorisation, décidée par le préfet et renouvelable tous les cinq ans.

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.