Code de l'environnement

Article R543-228

Article R543-228

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les produits chimiques dangereux

Résumé Les producteurs de produits chimiques dangereux doivent suivre des règles spécifiques, certains déchets en sont exclus.

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II.-Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

1° Produits pyrotechniques ;

2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

3° Produits à base d'hydrocarbures ;

4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

7° Produits chimiques usuels ;

8° Solvants et diluants ;

9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

10° Engrais ménagers ;

11° Produits colorants et teintures pour textile ;

12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la liste d’exclusions pour les déchets liés aux huiles/minéraux

Résumé des changements La section IV remplace une longue liste détaillée d’exclusions concernant les huiles et lubrifiants par une référence unique à l’article L 541‑10‑1, simplifiant ainsi le champ d’application.

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II.-Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

1° Produits pyrotechniques ;

2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

3° Produits à base d'hydrocarbures ;

4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

7° Produits chimiques usuels ;

8° Solvants et diluants ;

9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

10° Engrais ménagers ;

11° Produits colorants et teintures pour textile ;

12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des exclusions fiscales & précisions sur quelques lubrifiants

Résumé des changements L’article modifie les exclusions relatives à l’obligation de responsabilité élargie du producteur : il remplace une référence fiscale par une autre, enlève le critère « marché intérieur », et précise que certains lubrifiants ainsi que leurs huiles usagées ne sont plus concernés.

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2021

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II.-Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

1° Produits pyrotechniques ;

2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

3° Produits à base d'hydrocarbures ;

4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

7° Produits chimiques usuels ;

8° Solvants et diluants ;

9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

10° Engrais ménagers ;

11° Produits colorants et teintures pour textile ;

12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation est soumise au 5 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et les déchets issus des produits suivants :

a) Lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b) Huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

c) Huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a).

Version 3

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Transition vers la responsabilité élargie du producteur

Résumé des changements Le texte passe du cadre collecteur sur les déchets ménagers à une obligation pour les producteurs ; il retire le rôle du ministre santé et simplifie les définitions et exclusions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II.-Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

Produits pyrotechniques ;

Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

Produits à base d'hydrocarbures ;

Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

Produits chimiques usuels ;

Solvants et diluants ;

Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

10° Engrais ménagers ;

11° Produits colorants et teintures pour textile ;

12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de déchets chimiques ménagers

Résumé des changements La mise à jour élargit la liste des déchets ménagers chimiques concernés en remplaçant « et » par « ou » entre les produits d’entretien spéciaux et ceux de protection, puis en renommant les produits phytosanitaires comme phytopharmaceutiques.

En vigueur à partir du mercredi 29 novembre 2017

I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.

II. – Pour l'application de la présente section :

1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.

Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;

2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

– produits pyrotechniques ;

– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

– produits à base d'hydrocarbures ;

– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

– produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

– produits chimiques usuels ;

– solvants et diluants ;

– produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

– engrais ménagers ;

– produits colorants et teintures pour textile ;

– encres, produits d'impression et photographiques ;

– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;

2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.

II. – Pour l'application de la présente section :

1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.

Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;

2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

– produits pyrotechniques ;

– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

– produits à base d'hydrocarbures ;

– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

– produits d'entretien spéciaux et de protection ;

– produits chimiques usuels ;

– solvants et diluants ;

– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;

– engrais ménagers ;

– produits colorants et teintures pour textile ;

– encres, produits d'impression et photographiques ;

– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;

2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.