Code de l'environnement

Article R543-223

Article R543-223

Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.