Code de l'environnement

Article R543-216

Article R543-216

Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.