Code de l'environnement

Article D543-212


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 septembre 2013

Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, conformément au tableau ci-dessous :

MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS,

issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés MONTANT DU SOUTIEN

par tonne de déchets traités

ANNÉE DE TRAITEMENT

des déchets Recyclage matière

80 euros 2012 et suivantes

Valorisation énergétique dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est supérieure ou égale à 0,6 ; Compostage à des fins agricoles ou de végétalisation, ou méthanisation

25 euros

20 euros

2012 et 2013

2014 et suivantes

Traitement thermique avec production d'énergie dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est comprise entre 0,2 et 0,6

5 euros

2012 et suivantes

Autre traitement

1 euro

2012 et suivantes

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 août 2010

-Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.

Ce soutien est égal à : 1° 65 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ;

2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;

2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2008

La contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme.

La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme.

Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.