Code de l'environnement

Article D543-211

Article D543-211

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 septembre 2013

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme.

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des mesures d'accompagnement des collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets papiers, le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 août 2010

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme.

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.