Article R543-199
Abrogé depuis le 2016-03-13 par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement.
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