Code de l'environnement

Article D542-77

Article D542-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique de gestion des déchets radioactifs

Résumé Il s'agit de réduire les déchets radioactifs et de les rendre sûrs.

La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :

1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;

2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;

3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;

4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une directive administrative par une politique

Résumé des changements Le texte remplace la prescription ministérielle de rapports et modalités de financement par une politique définissant les objectifs de gestion des déchets radioactifs.

La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :

1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;

2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;

La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;

4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2017

Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.