Code de l'environnement

Article R542-39

Article R542-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document uniforme de suivi pour les opérations de déchets radioactifs

Résumé Un document spécial doit suivre chaque opération de déchets radioactifs, et il doit être disponible pour les autorités compétentes.

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.

Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’autorisation et ajout de procédures de notification

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des conditions pour autoriser plusieurs opérations et introduit un document uniforme de suivi obligatoire avec notification préalable aux autorités compétentes selon le mode de transport.

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.

Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :

1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;

2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;

3° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;

4° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.