Article D542-19
Abrogé depuis le 2017-02-26 par Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 3
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.
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