Code de l'environnement

Article R542-17

Article R542-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les ressources financières de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Résumé L'agence reçoit de l'argent de différentes sources, comme les services rendus, les subventions, et les dons.

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° La rémunération des services rendus ;

2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;

4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

5° Le produit des participations ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

7° Le produit des publications ;

8° Le produit des dons et legs ;

9° Les produits financiers ;

10° Les produits des emprunts ;

11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage du contrôle à la liste des ressources

Résumé des changements L’article remplace la description du contrôle économique et financier de l’agence par un tableau détaillé de ses sources de revenus.

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

La rémunération des services rendus ;

2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;

4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

5° Le produit des participations ;

Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

Le produit des publications ;

Le produit des dons et legs ;

9° Les produits financiers ;

10° Les produits des emprunts ;

11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.