Code de l'environnement

Article R542-14

Article R542-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du conseil scientifique de l'ANDRA

Résumé Le conseil scientifique de l'ANDRA aide à décider des recherches à faire et vérifie les résultats.

I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;

3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

4° Il en évalue les résultats.

III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences et composition du conseil scientifique

Résumé des changements Le texte ajoute le haut‑commissaire comme membre du conseil scientifique, introduit un nouvel avis sur la pertinence des activités scientifiques et supprime la référence à un autre article juridique tout en conservant les autres fonctions.

I. Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

II. Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;

3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

4° Il en évalue les résultats.

III. Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

II. - Outre les cas prévus à l'article R. 542-1, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

1° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

2° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

3° Il en évalue les résultats.

III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.