Code de l'environnement

Article R541-144

Article R541-144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme d'autocontrôle pour les producteurs en système individuel

Résumé Les producteurs doivent vérifier s'ils respectent bien les règles et gèrent correctement les déchets de leurs produits.

Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;

3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.


Historique des versions

Version 1

Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;

3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.