Code de l'environnement

Article R541-120

Article R541-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réfaction des contributions financières des éco-organismes

Résumé Les éco-organismes peuvent réduire les paiements des producteurs qui collectent et traitent leurs déchets, mais pas pour les pénalités.

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;

2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;

3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’appliquer une réfaction

Résumé des changements La nouvelle version supprime le terme « possibilité » et rend obligatoire l’application de la réfaction par l’éco‑organisme.

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;

2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;

3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;

2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;

3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.