Code de l'environnement

Article R541-22

Article R541-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaborations et consultations pour le plan régional de prévention et de gestion des déchets

Résumé Le projet de gestion des déchets est proposé à plusieurs instances pour avis, puis est finalisé en tenant compte des retours.

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;

2° A la conférence territoriale de l'action publique ;

3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;

4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;

5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l’enquête publique par une procédure élargie avec avis favorable automatique

Résumé des changements La réforme supprime l’enquête publique traditionnelle au profit d’une procédure où le projet est soumis à plusieurs autorités locales et préfectorales ; si aucune réponse n’est donnée en quatre mois les avis sont considérés comme favorables et le responsable peut modifier le projet en fonction des retours.

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;

2° A la conférence territoriale de l'action publique ;

3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;

4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ; 5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

II.-Le dossier d'enquête comprend :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.