Code de l'environnement

Article R541-15

Article R541-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du plan régional de prévention et de gestion des déchets

Résumé Ce plan couvre tous les déchets produits, gérés et transférés dans la région, ainsi que ceux importés ou exportés.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :

1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;

2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;

3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition étendue des déchets et retrait de la référence à l’évaluation

Résumé des changements Le texte introduit une description détaillée des déchets concernés par le plan régional tout en retirant la mention de l’évaluation environnementale.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :

1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;

2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;

3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des références législatives pour l’évaluation environnementale

Résumé des changements La nouvelle version limite la référence aux dispositions d’évaluation environnementale au seul article L 122‑4, supprimant les références aux autres articles qui précisaient les conditions.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.