Code de l'environnement

Article D541-16-1

Article D541-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D541-16-1

Résumé Le plan régional doit inclure des mesures spécifiques pour gérer les biodéchets et les déchets de construction et de démolition, en incluant la prévention du gaspillage alimentaire, le tri à la source et l'identification des ressources minérales secondaires.

Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision terminologique & mise à jour réglementaire concernant le traitement post-construction

Résumé des changements Le texte remplace la catégorie « déchets du bâtiment et des travaux publics » par « déchets de construction et de démolition », modifie les références législatives liées à la reprise des déchets (de l’article L 541–10–9 vers l’article L 541–10–1), supprime les détails relatifs aux coordonnées distribuants/depôts ainsi qu’aux distances entre ces derniers, tout en introduisant un rôle explicite d’éco‐organismes.

Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2016

Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

– une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;

– l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.