Article R533-44
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret professionnel concernant les dossiers techniques et les demandes de renouvellement
Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1 version
3 cités