Code de l'environnement

Article R533-35

Article R533-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations complémentaires pour les demandes d'autorisation ou de renouvellement

Résumé Les autorités peuvent demander plus d'infos sans ralentir le traitement de la demande.

L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir d’information et obligation de notification

Résumé des changements L’amendement étend le pouvoir d’inviter à fournir des informations complémentaires à la fois à l’autorité administrative compétente et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, tout en imposant que cette agence informe la compétence lorsqu’elle sollicite directement le demandeur.

L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.