Code de l'environnement

Article R532-10

Article R532-10

L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.

Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Le refus d'agrément doit être motivé.

Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 décembre 2008

Abrogé le lundi 26 septembre 2011

L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.

Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Le refus d'agrément doit être motivé.

Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.

Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.

Le refus d'agrément doit être motivé.

Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.