Code de l'environnement

Article D532-17-1

Article D532-17-1

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :

-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

-le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;

-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".

Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 janvier 2009

Abrogé le lundi 26 septembre 2011

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :

-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

-le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;

-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".

Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.