Code de l'environnement

Article D523-22

Article D523-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des organismes recevant les informations sur les substances nanoparticulaires

Résumé Certains organismes peuvent recevoir des informations sur les nanoparticules pour évaluer les risques, tout en protégeant la confidentialité des données.

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'Institut national de veille sanitaire ;

- l'Institut national de recherche et de sécurité ;

- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ;

- le Haut Conseil de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un nouvel organisme à la liste des destinataires

Résumé des changements Ajout du Haut Conseil de la santé publique comme nouvel organisme recevant les informations.

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'Institut national de veille sanitaire ;

- l'Institut national de recherche et de sécurité ;

- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ;

- le Haut Conseil de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’accès aux informations

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la mise à disposition d’informations aux observatoires régionaux des déchets.

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 2017

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

-l'Institut national de veille sanitaire ;

-l'Institut national de recherche et de sécurité ;

-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

-l'Institut national de veille sanitaire ;

-l'Institut national de recherche et de sécurité ;

-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.