Article R523-7
Abrogé depuis le 2015-02-16 par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
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