Code de l'environnement

Article R523-5

Article R523-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition & nomination de la commission environnementale

Résumé La commission est dirigée par un président et un vice‑président nommés par le ministre chargé de l’environnement ; elle compte trois collèges : membres d’État, représentants professionnels/associations et experts techniques.
Mots-clés : Commission Environnement

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ;

f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du représentant d’agence et ajout d’une limite d’âge

Résumé des changements La commission modifie le représentant d’une agence (du ministère national du médicament à la nouvelle agence française) et introduit une limite maximale d’âge pour ses membres.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le jeudi 9 février 2012

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ;

f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et prolongation des mandats

Résumé des changements La commission est réorganisée : le deuxième collège passe d’une petite équipe à une large représentation professionnelle et syndicale ; plusieurs nouveaux organismes sont ajoutés au troisième collège ; les mandats passent à cinq ans sans limite d’âge.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ; f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

Version 4

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Réorganisation structurelle et réduction du nombre des membres industriels

Résumé des changements La commission est restructurée en plusieurs collèges distincts avec un nombre réduit mais ciblé de représentants industriels et associatifs ; elle introduit un mandat renouvelable triennal plutôt que quinquennal ainsi qu’une limite d’âge à l’entrée.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

I. - La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

b) Un formulateur de produits biocides ;

c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

d) Un distributeur de produits biocides ;

e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

4° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

d) Un représentant des centres antipoison.

II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés auxet 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.

Version 3

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Révision majeure de la composition et durée des mandats

Résumé des changements La nouvelle version élargit la composition des collèges en remplaçant les anciens membres ministériels par des représentants professionnels et associatifs spécialisés dans les produits chimiques et biocides tout en supprimant les représentations des ministères des transports et intérieur et prolonge le mandat à cinq ans sans limite d’âge.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2011

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ; f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du représentant d’agence – suppression du poste lié aux aliments

Résumé des changements La commission remplace le représentant précédent « Agence française de sécurité sanitaire des aliments » par un seul représentant « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » (ANSES), supprimant ainsi le poste dédié aux aliments.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

I. - La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

b) Un formulateur de produits biocides ;

c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

d) Un distributeur de produits biocides ;

e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

4° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

d) Un représentant des centres antipoison.

II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

b) Un formulateur de produits biocides ;

c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

d) Un distributeur de produits biocides ;

e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison.

II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.