Code de l'environnement

Article R522-34

Article R522-34

Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.

Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.

Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.