Code de l'environnement

Article R522-32

Article R522-32

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 avril 2011

Abrogé le jeudi 16 octobre 2014

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.