Code de l'environnement

Article D522-47

Article D522-47

En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 juillet 2010

Abrogé le jeudi 16 octobre 2014

En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.