Code de l'environnement

Article R522-32

Article R522-32

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.