Code de l'environnement

Article R522-27

Article R522-27

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :

1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;

2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;

3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.

Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :

1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;

2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;

3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.

Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.