Code de l'environnement

Article R522-29

Article R522-29

Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le jeudi 16 octobre 2014

Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.