Code de l'environnement

Article R521-60

Article R521-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des organismes pour les systèmes de protection contre l'incendie utilisant des gaz à effet de serre fluorés

Résumé Seuls des organismes agréés peuvent certifier des systèmes d'extinction d'incendie utilisant certains gaz spéciaux, pour cinq ans maximum.

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du ministère de l’industrie dans la réglementation des agréments

Résumé des changements La nouvelle version retire la participation du ministre chargé de l’industrie dans les arrêtés qui fixent les critères d’agrément des organismes, concentrant ainsi le pouvoir décisionnel uniquement sur le ministre chargé de l’environnement.

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :

les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 16 avril 2011

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :

― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.