Code de l'environnement

Article R521-15

Article R521-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations et usages spécifiques pour le bois traité avec des composés CCA

Résumé Certains bois traités avec des produits chimiques peuvent être utilisés pour des bâtiments publics, des ponts, et des clôtures, mais pas dans les maisons ou là où ils pourraient être dangereux pour les gens ou les animaux.

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

2° Ponts et ouvrages d'art ;

3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

4° Ecrans acoustiques ;

5° Paravalanches ;

6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

8° Ouvrages de retenue des terres ;

9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

10° Traverses de chemin de fer souterrain.

III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

1° Dans les constructions à usage d'habitation ;

2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

3° Dans les eaux marines ;

4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;

5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.


Historique des versions

Version 1

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

2° Ponts et ouvrages d'art ;

3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

4° Ecrans acoustiques ;

5° Paravalanches ;

6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

8° Ouvrages de retenue des terres ;

9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

10° Traverses de chemin de fer souterrain.

III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

1° Dans les constructions à usage d'habitation ;

2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

3° Dans les eaux marines ;

4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;

5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.