Code de l'environnement

Article R521-2-12

Article R521-2-12

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 1° à 7° de l'article L. 521-18-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


Historique des versions

Version 2

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 1° à 7° de l'article L. 521-18-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 février 2010

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.