Code de l'environnement

Article R517-8

Article R517-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations protégées par le secret défense

Résumé Les exploitants d'installations militaires doivent informer le préfet des secrets qu'ils doivent protéger.

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la nature du secrète défendu

Résumé des changements La formulation a été précisée : on passe d’une simple mention « couvertes par le secret » à une expression indiquant qu’ils sont soumis aux règles spécifiques protégeant ce secret, sans changer leurs obligations envers le préfet ni l’habilitation au secret.

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.