Code de l'environnement

Article R515-114

Article R515-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant d'une installation de combustion moyenne

Résumé L'exploitant d'une installation de combustion moyenne doit donner des infos sur l'installation avant une certaine date.

I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :

-le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;

-la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;

-le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;

-le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

-la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;

-le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;

-le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;

-dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.

II.-Ces informations sont communiquées :

1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :

-au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;

-au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW,

2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.


Historique des versions

Version 1

I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :

-le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;

-la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;

-le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;

-le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

-la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;

-le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;

-le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;

-dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.

II.-Ces informations sont communiquées :

1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :

-au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;

-au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW,

2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.