Article R515-1
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
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