Code de l'environnement

Article R515-1

Article R515-1

Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.