Code de l'environnement

Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle

Article R512-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de contrôle

Résumé Le ministre peut choisir des laboratoires pour vérifier les installations classées.

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.

Article R512-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance d'agréments pour les organismes de contrôle

Résumé Les règles pour obtenir un agrément pour les organismes de contrôle des installations classées sont établies par des arrêtés ministériels, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.