Code de l'environnement

Article R512-81

Article R512-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales

Résumé Si les garanties financières ne peuvent pas être récupérées, le dernier exploitant doit sécuriser le site et le certifier selon les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des obligations sécuritaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime les conditions liées aux garanties financières constituées selon l’article R 512‑80 III et remplace l’obligation précédente qui consistait à remettre le site en état par une obligation plus simple : sécuriser le site et obtenir son attestation.

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2015

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.