Code de l'environnement

Article R512-79

Article R512-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Si une installation classée n'a plus d'exploitant, le préfet peut autoriser une autre personne à effectuer les travaux de sécurité et de réhabilitation du site. La procédure suit celle de l'article R. 512-78, sauf pour certaines mesures spécifiques. La tierce partie doit soumettre un dossier sans accord préalable et est responsable de toutes les opérations de cessation d'activité.

Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.

La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes :

1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ;

2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification procédurale et renforcement des obligations du tiers demandeur

Résumé des changements Le texte simplifie la procédure en supprimant les exigences d’accord municipal et de propriétaire tout en donnant au préfet le pouvoir d’autoriser des mesures de sécurité non réalisées par l’exploitant ; il impose également au tiers demandeur la pleine responsabilité des opérations de cessation d’activité et de surveillance.

Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.

La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes :

Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ;

Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2015

I. – Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.

Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.

Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le dossier prévu au I de l'article R. 512-78.

II. – Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :

1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;

2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;

3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.

Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.

Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage proposé par le tiers demandeur.

Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.

Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires.

III. – En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.

Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

IV. – Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.