Code de l'environnement

Article R512-67

Article R512-67

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.